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25-01-2023

Pour le principe de la résidence alternée

L’accord pour l’égalité entre homme et femme est unanime, ce principe d’égalité est même un principe de droit constitutionnel.

Pourtant, en cas de séparation d’un couple, il n’y a pas d’égalité, mais une règle non écrite, qui confère à une très grande majorité la garde de l’enfant à la mère.

La jurisprudence Française reste figée sur le principe que seule la mère doit s’occuper des enfants, et pire le motive pour « l’intérêt de l’enfant », position à rebours des idées dites « féministes ».

Alors que la mère obtient la garde, le père ne se voit octroyé qu’un droit résiduel dit droit de visite et d’hébergement, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires quand l’enfant est plus âgée (6/7 ans).

La France est très en retard par rapport aux autres pays Européens, en particulier la Belgique.

Cette situation défavorable au père, pour ne pas dire discriminante, ne peut que satisfaire un père qui ne souhaite pas contribuer de manière concrète à l’éducation de son enfant au quotidien (la semaine) et non pas uniquement le week-end, période propice au loisir.

Des propositions de loi ont vu le jour en vu d’instaurer un principe d’égalité avec une présomption de résidence alternée.

Notamment la Proposition de loi n°4557 visant à instaurer le principe de présomption de résidence alternée pour les enfants de parents séparés.

De fait, cela reviendrait à l’instar de la bonne foi, qui est présumée en droit français, un principe de bonne parentalité pour le père.

Le juge devrait alors motiver un refus de l’instauration de la garde alternée.

Les motivations de cette proposition sont intéressantes.

Elle mettrait fin à de nombreux conflits, ce dont le ministère de la Justice devrait être sensible.

Quelques décisions trop rares sont « audacieuses » sur ce point, pour ne pas dire progressistes.

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, a jugé que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère ».

 Une autre décision souvent citée de la Cour d’appel de BESANCON du 24 février 2022 évoque à juste titre la convention internationale des droits de l’enfant de New-York :

« L'exigence d'une double responsabilité parentale, résumée dans le vocable de coparentalité, résulte avant tout de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) de New-York dont l'article 7.1 énonce que : "L'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux."

 

L’arrêt ajoute que la mésentente du couple ne peut être un obstacle :

« La mésentente parentale lorsqu'elle place l'enfant en situation d'otage, dans un contexte de rivalité propice à l'exacerbation des tensions, peut être générateur de ce qu'il est convenu d'appeler un conflit de loyauté qui ne se résorbe pas pour autant lorsqu'il est mis un terme à l'alternance des lieux de vie ».

 


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