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10-07-2018
BARCLAYS GESTION VIE : irrégularité du contrat
En vertu de la disposition FOURGOUS, un assuré qui avait souscrit un contrat d’assurance vie BARCLAYS GESTION VIE a réorienté son épargne sur des supports en action en 2007. Ce faisant, la compagnie d’assurance aurait du respecter alors même que le contrat initial était souscrit avant la réforme de 2006, le nouvel article L132-5-1 et 2 du code des assurances. L’encadré prévu à l’article A 132-8 n’était pas conforme car non inséré en début de notice.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 juin 2018 a infirmé le jugement en faisant droit à la renonciation de l’assuré. De plus, l’assuré n’était pas un investisseur averti et n’a pas été jugé de mauvaise foi comme le soutenait la compagnie d’assurance BARCLAYS VIE.
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