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14-01-2011

Droit moral dans une oeuvre audiovisuelle

Le droit moral de l'auteur, qui est inaliénable (L121-1 du Code de la propriété intellectuelle) prévaut même si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas achevée (L121-5 CPI) et justifie la rupture du contrat de cession de droit en cas de dénaturation en cours de production.

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 février 2010, a rappelé les grands principes du droit moral d'un auteur, écrivaine, animatrice.

L'auteur qui avait écrit un scénario, avait cédé ses droits d'exploitation audivovisuelle en vue d'une production d'une série thématique distribuée sur DVD.

Le contrat comportait également un contrat d'animation (droit d'artiste interprète).

Dans cette espèce, l'auteur avait résilié aux torts du producteur, le contrat de cession de droit d'auteur et d'exploitation, ainsi que le contrat d'animation interprète, au motif que son droit moral sur son scénario n'était pas respecté, dès lors que l'oeuvre était dénaturée.

Le producteur cessionnaire des droits tentait d'opposer l'article L121-5 CPI, selon lequel, le droit d'auteur, ne peut être exercé que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.

La Cour n'a pas fait droit à cette analyse réductrice et à l'apparente contradiction de ce dernier article avec le caractère imprescriptible du droit moral.

Au visa de l'article L121-1 CPI, l'auteur était fondé, en vertu de son droit moral d'auteur sur le travail d'écriture apporté en contribution à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle, à s'opposer à la dénaturation de son oeuvre en refusant la divulgation et l'exploitation du programme audiovisuel.

Au surplus, le premier alinéa de l'article L121-5 CPI, énonce que l'établissement de la version définitive de l'oeuvre audiovisuelle requiert le commun accord du producteur et des coauteurs, dont l'auteur du scénario.

S'agissant du droit de l'artiste interprète, ce dernier est également en droit de s'opposer à toute altération.

En l'espèce, les prises de vue du plateau étaient de qualité médiocre et non professionnel, sans contre-jour, sans changement d'angle.

L'animatrice était donc en droit de s'opposer à la diffusion du programme audiovisuel en question et a pu légitimement rompre ses contrats.

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