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19-09-2015

Portage salarial : ordonnance du 2 avril 2015

L’ordonnance du 2 avril 2015 renforce et sécurise le portage salarial, activité en plein croissance.


 

Le portage salarial consiste en relation tripartite entre :

  • l’entreprise de portage salarial

  • le salarié porté

  • la société cliente.

La principale innovation favorable à l’entreprise de portage salarial consiste en la reconnaissance de l’originalité du contrat de portage : l’absence d’obligation de fournir du travail au salarié porté par l’entreprise de portage salarial (article L 1254-2 du Code du travail).

 

Cette disposition met fin à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation qui faisait application du droit du travail (en dernier lieu, arrêt du 4 février 2015), en donnant gain de cause, à des salariés portés de mauvaise foi, qui prétendaient contester leurs licenciements pour défaut de prestations.

 

Il incombe dont bien au salarié porté de rechercher lui-même ses clients.

 

Un contrat de travail à durée déterminée doit être conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté.

 

Des mentions impératives (articles L 1254-14 et 15) doivent figurer sur ce contrat qui doit expressément s’intituler contrat de travail en portage salarial à durée déterminée.

 

La durée est de 18 mois.

 

L’entreprise de portage salarial conclut quand à elle, un contrat commercial de prestation de portage salarial, avec l’entreprise cliente du salarié porté.

 

Désormais, l’entreprise de portage salarial doit se déclarer à l’autorité administrative et obtenir une garantie financière (pour le paiement des charges sociales notamment).

 

 

On ne peut encourager une telle initiative pour le développement de l’économie en accordant le régime salarié à des indépendants qui ne voudrait pas en subir les inconvénients.

 

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